Un premier délit de chauffard ne suffit pas à bénéficier du privilège du délinquant primaire. Le Tribunal fédéral l’a précisé : une condamnation antérieure pour violation grave des règles de la circulation peut déjà exclure ce régime plus favorable. Cela ne signifie toutefois pas automatiquement une entrée immédiate en prison.
En résumé
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Une condamnation pour violation grave des règles de la circulation selon l’art. 90, al. 2, LCR dans les dix ans précédant la nouvelle infraction exclut le privilège du délinquant primaire.
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La condamnation antérieure ne doit pas nécessairement concerner un délit de chauffard. Une simple amende pour une contravention routière ne suffit en revanche pas à exclure ce privilège
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Sans ce privilège, la peine prévue est en principe une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L’octroi du sursis est une question distincte.
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Qu’a décidé le Tribunal fédéral ?
Dans son arrêt 6B_772/2025 du 29 juillet 2026, le Tribunal fédéral a examiné le cas d’un automobiliste qui avait roulé en 2023 à 74 km/h sur un tronçon limité à 30 km/h. La marge de sécurité était déjà déduite. La Cour d’appel de Bâle-Ville l’avait condamné pour violation grave qualifiée des règles de la circulation à douze mois de peine privative de liberté, avec sursis et un délai d’épreuve de deux ans.
Le conducteur avait déjà été condamné en 2016 pour violation grave des règles de la circulation. Il soutenait que cet antécédent ne l’empêchait pas de bénéficier du privilège du délinquant primaire. Le Tribunal fédéral a rejeté son recours dans la mesure de sa recevabilité.
En quoi consiste ce privilège ?
L’art. 90, al. 3, LCR prévoit en principe une peine privative de liberté d’un à quatre ans pour une violation grave qualifiée des règles de la circulation. Les délits de chauffard en font notamment partie.
L’art. 90, al. 3ter, LCR donne au tribunal une plus grande marge d’appréciation à certaines conditions : il peut prononcer une peine privative de liberté inférieure à un an ou une peine pécuniaire. La personne ne doit pas avoir été condamnée, dans les dix ans précédant l’infraction, pour un crime ou un délit routier ayant sérieusement mis en danger la sécurité d’autrui ou ayant causé des blessures ou la mort d’autrui.
Même lorsque cette condition est remplie, une peine pécuniaire n’est pas garantie. Le tribunal doit déterminer la peine appropriée aux circonstances.
Un précédent délit de chauffard n’est pas nécessaire
Le Tribunal fédéral précise qu’une condamnation antérieure pour violation grave des règles de la circulation selon l’art. 90, al. 2, LCR suffit à exclure le privilège durant cette période de dix ans. Il n’est pas nécessaire que des personnes aient été blessées ni que l’infraction antérieure ait déjà constitué un délit de chauffard.
Dans le dossier jugé, l’antécédent concernait une manœuvre de dépassement par la droite sur l’autoroute. L’élément déterminant est donc la qualification juridique de l’infraction antérieure, et non le fait d’avoir déjà été condamné comme « chauffard ».
Toute amende routière exclut-elle le privilège ?
Non. Une violation simple des règles de la circulation selon l’art. 90, al. 1, LCR est une contravention. Une telle amende ne suffit pas, à elle seule, à exclure le privilège. La disposition vise les crimes et les délits présentant les caractéristiques de mise en danger ou d’atteinte décrites.
Il faut également distinguer l’amende de la peine pécuniaire. Une peine pécuniaire pour violation grave des règles de la circulation n’est pas une simple amende d’ordre. Même assortie du sursis, elle peut reposer sur une condamnation qui exclut le privilège.
Faut-il alors aller directement en prison ?
Non. La peine encourue et son exécution sont deux questions différentes. Dans cette affaire, la peine privative de liberté de douze mois était assortie du sursis : son exécution a été suspendue avec un délai d’épreuve. La perte du privilège ne conduit donc pas, à elle seule, à une incarcération immédiate.
La possibilité d’obtenir le sursis dépend des conditions légales et de la situation personnelle. Les autres motifs légaux d’atténuation doivent également être examinés séparément. L’art. 90, al. 3bis, LCR permet de descendre sous la peine minimale lorsqu’un motif d’atténuation au sens de l’art. 48 CP est réalisé.
Et le permis de conduire ?
Le retrait du permis doit être examiné séparément de la sanction pénale. Une peine privative de liberté avec sursis ne signifie donc pas que la personne peut conserver son permis. Les conséquences administratives relèvent des dispositions correspondantes de la LCR.
Qu’apporte cet arrêt ?
Le Tribunal fédéral n’a pas créé une nouvelle loi. Il a précisé les antécédents qui excluent le privilège en vigueur depuis le 1er octobre 2023. On ne peut donc pas partir du principe qu’une peine pécuniaire reste toujours possible lors d’un premier délit de chauffard.
Consulter les sources du Tribunal fédéral
Le communiqué du Tribunal fédéral du 7 septembre 2026 (PDF en allemand) présente brièvement la décision. Le texte déterminant est l’arrêt complet 6B_772/2025 du 29 juillet 2026 (en allemand), notamment les considérants 2.3 à 2.5.6.
Bases légales : art. 90 LCR et, pour le retrait du permis, art. 16c LCR.
Si un délit de chauffard vous est reproché, rassemblez vos anciennes ordonnances pénales et vos jugements. La qualification juridique des infractions et les dates des condamnations sont particulièrement importantes. Faites examiner à temps les conséquences pénales et le retrait du permis, et respectez les délais indiqués dans les documents reçus. Ne vous fiez pas au seul fait qu’il s’agit de votre premier délit de chauffard.
Publié le 26 septembre 2026