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Article 5 - Exclusions de couverture - qui et qu'est-ce qui n'est pas assuré ?
Les personnes qui vivent en commun avec le preneur d'assurance dans des résidences pour étudiants ou pour personnes âgées, des centres d'asile, des communautés de logements ou des formes d'habitation similaires ne sont pas assurées.
Vous n'êtes pas assuré dans les domaines juridiques qui ne sont pas mentionnés à l'article 4.
Vous n'êtes pas non plus assuré lors de litiges en quelconque relation avec :
- des prétentions qui vous ont été cédées ou des dettes que vous avez reprises
- la défense contre des revendications en responsabilité civile extracontractuelle
- des accidents ou maladies, lorsque l’accident ou l’incapacité de travail pour maladie a eu lieu ou débuté avant la conclusion de l’assurance de protection juridique
- l'exercice d'un mandat (notamment d'administrateur) ou avec la qualité d'associé d'une entreprise
- l'exercice d'une activité indépendante principale ou accessoire, à l'exception d'une activité indépendante accessoire dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10'000 CHF (article 4, chiffre 16)
- la participation active à une bagarre ou à une rixe, de même qu’avec toute atteinte à l’honneur ou à la personnalité
- des faits de guerre, du terrorisme, des émeutes, des grèves, des troubles de toute sorte, des catastrophes naturelles, les rayonnements non ionisants, la fission et la fusion nucléaires, des organismes génétiquement modifiés, ainsi qu’avec la nanotechnologie
- des personnes assurées par la même police d'assurance et des anciens époux, concubins ou partenaires (dans ces cas seul le preneur d'assurance est assuré)
- l’achat et la vente d’immeubles ou de biens-fonds
- la planification et la réalisation d’une construction, transformation, rénovation ou démolition d’immeuble, nécessitant une autorisation de construire
- des papiers-valeurs, des participations, des affaires bancaires ou boursières, des affaires spéculatives ou à terme, des cryptomonnaies, des œuvres d’art et des bijoux, de même qu’avec le placement ou la gestion de fonds
- une hypothèque et la mise en gage d’immeubles ou de terrains
- l’encaissement de créances, sauf en cas de créances et d'indemnités allouées après un jugement exécutoire dans un cas assuré
- des créances à l'égard de débiteurs, auprès desquels, en raison d'actes de défaut de biens ou de poursuites en cours, la créance paraît irrécouvrable
- le droit des sociétés et des fondations ainsi qu'au sujet de contrats de société simple
- des copropriétaires, propriétaires communs, actionnaires ou coopérateurs
- la propriété intellectuelle (comme le droit des brevets, le droit d’auteur, le droit des designs, le droit des marques), sauf en cas de violation involontaire de droits d’auteurs via internet (Article 4, chiffre 4, lettre c) et lorsque vous êtes assurés par JUSTIS Protection juridique Plus (Article 4, chiffre 23)
- des faits que vous avez causé intentionnellement
- les taxes, les émoluments ou les affaires douanières
- des cas survenus alors que le conducteur n’était pas en possession d’un permis de conduire valable ou lorsqu’il n’était pas autorisé à conduire le véhicule ou s'il conduisait un véhicule qui n'était pas muni de plaques de contrôle valables
- des dépassements de vitesse à partir de 30 km/h dans les localités, à partir de 40 km/h en dehors des localités et à partir de 50 km/h sur autoroute
- la CAP et ses employés dans le cadre de leur activité professionnelle
- des personnes qui vous fournissent ou vous ont fourni des prestations dans un cas assuré par la CAP
- vos autres assurances de protection juridique